
Le troisième jour de
Bail du jardin de Valliere
3 [novembre?] 1744
Le troisième jour de
Novembre mil sept cents quarente quatre devant
le [no?] Royal en Tourainne residant a vallieres
Soussigné fut present le Reverand Pere andré
Marie [faget?] [prestre?] Religieux de la compagnie de
Jesus au nom et comme procureur du college
Royal de [?] y demeurant parroisse de
Saint Saturnin Seigneurs dudit valliere, lequel
a reconnu avoir baillé et [?] representer Baille
a titre de ferme pour le temps et espasse de
Neuf années et neuf [cuillettes?] entieres et [concecutives?]
quy ont commencé des le Jour de Toussaint
dernier et quy finiront a pareil jour, à Charle
gibault Jardinniers et Marie goroz sa femme
demeurant paroisse de [Nozilly?], Laditte goroz
absente et ledit gibault au
present et acceptant promet [?] oblige faire
ratiffier ces presentes dans [quinzainne?] auquel
Effet [?] la desapresent duement et sus[?]amment
authorizée, tant pour eux que pour Charles
gibault leur fils mineur demeurant en qualité
de domestique chez Mr de Beaulieu a Saint
Cosme paroisse de Nostre dame de la Riche

auusy absent et par lequel ledit gibault père
Soblige aussy faire ratiffier ces presentes
[?] son âge de majorité,
[?] [?] les jardins du chasteau
et saigneurie dudit Valliere,hautes et basses
terrasses, et le jardin du platfond appelé
potager avec ceu[?] entours et logements
ordinaires occupés par les jardiniers dudit
lieu a l exception du carré d esperge et des
caspriers que ledit sieur Bailleur audit nom de
[?] ; aux charges par lesdits preneurs
d entretenir lesdits logements de[?] reparations
locatives, lesdits jardins terrasses et parterres
en bon etat de culture et propreté, auquel
effet arraiteront des la premiere annéé
du present bail tous les liers et herbes qui
trènnent aux murs ; mesme ledit carré d esperges
pour lequel leur sera fourni par lesdits sieurs
Bailleurs des fumiers, seullement ; ensembles
les arbres fruitiers tant a plein vent qu’en
evantail et buissons qu ils conserveront et
tailleront bien et duement ainsy que les tailles

qu’ils garniront de paux
[?] et limandes ainsi que
lesdits arbres en espaillere, pourquoy ils
auront la tonture des saules qui sont
le long de l entien vivier du costé d orient dudit
jardin lesquels ils couperont lorsquils auront
atteint l âge de coupe ordinaire
Seront tenues lesdits preneurs de plantes
dans le courant de la premiere année du present
Bail en les lu droits qui se sont trouvés
[vuides?] et [?] faite
de l estat desdits jardins et terrasses
devant nous no[?] Le vingt huit octobre dernier ;
tant au jardin qu’aux dites terrasses, le
nombre de quatre vingt deux arbres fruitiers
[Seauvoir?] vingt neuf poiriers, trois pesché,
[vg?] pruniers et quarente neuf arbres nains ;
Pour lesquels arbres leurs seront fournis
par le college a l exception de quatorze
autres qui seront trouvés dans ledit
jardin propre à [?] et plantée
[?] dix poiriers et huit prunniers
que les dits preneur buiront et planteront

dans les endroits ou ils se trouverront
convenir;
S oblige aussy les preneurs de renouveller
et changer les arbres des dits jardns et
terrasser a mesure qu il se trouvera deperis
et defectueux et les remplassera de poiriers
d hivert et pomiiers de rainette de [??]
qui lui sera indiquée par les dits sieurs
bailleur ainsy que de terrasser les arbres
quy ont besoin et ceux qui en auront besoin
par la suitte de sorte qu a la fin du present
bail les bordures des dits jardis, terrasses
et espallier soient parfaitement garnis,
pour lesquels arbres terrasser il sera permis
au dit preneur de prendre des terriers dans les fossée et endroits qui luy seront
indiqués
par les dits sieur bailleur
s oblige aussy les preneur de plante
de la premiere année du present bail, en
un endroit dudit jardin potager qu il jugera
le plus convenable, une pepiniere composée
de trois cents sauvageauc ou sujets propres

a faire ente de toutte
espesse, lesquelles entes il sera a mesure
qu il se trouvera de propre source,
et de laisser a la fin dudit bail au moins
un cent des dits sujet dont la moitié
seront entes;
Comm’aussy laissera les preneurs a la fin
dudit bail dudit bail deux planches de celeris,
quarente pieds de choux [??], un
cent de choux verts une planche de pourée
de douze pied de long sur trois a quatre
pied de large,une autre de pareille longueur
et largeur plantée en laitue d hivert, et
une autre pareil en longueur et largeur
plantée en chicorée et trois aûtre petittes
planche dans les plattes bandes semée
l une de persil, l autre de cerfeuil, et l autre
de chicorée sauvage
S oblige le dit preneur de fournir aux dits
sieur bailleur chacun a rendue et
leur maison ville de tours, un cent de
poire de bon chretien, deux cents de pesche

un cent de poires d hivert de differentes
espece, le tout au choix des dits sieurs
bailleurs ainsy que les arbres des dits
jardins et terrasser les produiront, et ce
autant de la recolte des dits fruits,
Comm’aussy les legumes, sallades et
fruits selon les saisons dont ils
auront besoin lorque sieur bailleur
seront au dit chasteau de Valliere;
sera tenu les preneurs d aller travailler
au jardin du college lorqu il en sera requis
pourquoy luy sera payé pour chaque jour
outre de sa nourrituren dix [??]
Sera [loisible?] aux dits sieurs bailleurs
de donner au dit preneurs deux mere
vache a titre de moitié de [??] perte et
de proffit au charge par luy preneur
de les nourrir les eberger en sorte qu il
n y arrive perte par sa faute, les veaux
desquelles seront partagés par moitié
et pour le lettage s oblige les preneur de
fournir aux dits sieurs bailleurs huit

livres de [source?] fraits de chacune chacun en a
dans le courant du mois de may; et moitié
au cas quelles soient [??], et pour faciliter
les [??] s oblige le dit sieur bailleur de
fournir au dit preneur cinquante fagots de paille
par chacune vache aussy chacun au moyen
de quoy sera le fermier partagé par moitié,
sera encore loisible au dit sieur bailleur de
mettre sur des dit lieu un ane que les dits preneurs
s engage de faire [paturer?] dans les dits jardins
nourrir et soigner jusqu a l age de trois ans
accomplie et ce gratir et sans pouvoir le
faire travailler pour lequel aider a nourrir
[??] luy sieur bailleur sera saillement tenu
de forunir un demy quarteron de paille de froment
et au cas que les dit sieur bailleur ne
fournissent point au dit preneur le nombre
de vache et de [??] expliqué ou que les
preneurs jugeat a proposé de nourrir
d avantage que luy preneur se fournira et
les nourira a ses fraits ainsi que tous
les autres bestiaux qui pourrant lui estre

reufaire, a l exception de [??];
pouruoy lui appartiendta le fumier
totallement ;
Ce present bail fait et accepté entre les dittes
parties aux dittes charges et encore a celle
que le dit gibault lefeune en pourra jouir
de [??] sur expliquée qu apres
le [??] ou du consentement du dit gibault
pere, cet outre moyennant la somme
de soixante livres de ferme chacun et
que les preneure tant pour luy que pour la ditte
fermme et que pour ses dits fils promet et
s oblige paye par la demye année, savoir
trante livre au premeir d avril prochains
et pareille somme au jour de toussaint
aussy prochain et cela avant ainsy
continuer de demye année en demye année
et de terme en terme jusqu a expiration
du present bail,
et encore convenu entre les dittes parties
qu au fait que les dits sieur bailleurs
donnasse dans le courant du present bail
le chasteau dudit Valliere jardin et terrasse

et dessusn a titre de rente viagers,
ferme, loyer ou autrement a quelques
particulierre, [??] particulliers pourront
jouir des choses cy dessus affirmée et
[autorisant?] néanmoins le dit preneur trois
mois avant l année alors commencée et qui
finiront a la toussaint suivante et prochaine
ou savonnades avec les dit preneur ainsy
qu ils [??] bon estre sans pouvoir
par celuy preneur pretendre pour raison des
contre les dits sieur bailleur aucun
domages n y interet des presents n ayant
ete faittes et consentie qu a cette charge
expressé
Car ainsy le tout a été convenu et accordé
entre les dittes parties lesquelles au faire tenu
et accomplu s obligent avec tous leur bien
et futur mesur le dit preneur par corps
suivant l ordonnace s agissant de ferme
de bien de campagne, renvovant et promettant
dont [??] juge, desquelles parties ont
[??] les dittes poires, pesches, et legumes

la somme de quinze livre, serons
présentés payée par leur dit preneur quy
sera dellivrer expedition au dit sieur bailluer
dans quinzaine et ce fera registrer au
[??] mais morte a ses fraits
fait er passé au dit chasteau de valliere
apres midy en presence d adrien Lequay
gattochié demeur sus ditte paroisse
de valliere et de toussaint ferran sergent
dudusche de luynes demeurant paroisse
de fondette [??] qui ont et les parties
[fort?] signer, [??] leguay qui a declaré ne
savaoir signer des enquins, Laminette est signée
fayet de la compagnie de Jesur, gibault
Ferrand et tousche notaire royale susdit
et soussigné, controlé a luyne le douze des dits
mois de novemre et an mil sept cent
quarente quatre ar Robin du Coudray commere
que a requis douze sote

3 [?] 1744
Bail du Jardin de valliere
Domaine de la Seigneurie
[?]

Liasse 6ème Fief de Valliere
Bux a ferme des teerbes
varenne de la paroisse de Valliere
Depuis 1723 jusqu au 1773
Liasse 9 de l inventairr n° 1er Bien
[?]
