
Bail a ferme
de la Seigneurerie
de Valliere
Par
MM. du
college
Royal de tours
à
Symphorien Loy
[moy] 1200
Lan mil sept
Cent quatrevingt neuf Le vingt sixième
jour de mars avant
midy.
Pardevant les notaires
au Duché pairie de Luyues Résident audit
Luynes
Soussignés, furent présents.
Mre Louis Joseph Raiebou prètre
de l’oratoire Superieur du college Royal
de Tours.
Mre michel LeBret
Pretre de
l’oratoire procureur dudit college
Et messire Claude alexandre
isabeau
aussi pretre de l’oratoire prefet dudit
college, demeurant audit Tours
maison
dudit college Grande [?] et Paroisse de
Saint Saturnin.
Lesquels [?]
Dit nous ont par
leur presence donné a titre de [?]
et [?] faire jouir pendant
neuf
années entieres [?] qui [?]
[?] d’avoir cours au jour de

noel dernier mil sept cent quatrevingthuit
et finiront a pareil jour de
l’année mil
sept cent quatrevingt dix sept.
A Simphorien Loy
vigneron
demeurant dans la haute porte d’entrée de
la maison seigneuriale de
Vallières Bourg et
paroisse dudit lieu le present et acceptant.
1er Premierement
les Batiments
renfermés dans ladite haute cour [?]
eu une grande chambre a
cheminée, arrière
chambre pour coucher deux domestiques.
Une autre arriere
chambre servant de
[galetas] dans laquelle est la [?] du
fourg, ensemble la chambre dans
laquelle
est la Bouche dudit fourg, duquel
fourg les sieurs Bailleurs
se réservent
l’usage au Besoin
2 Plus une chambre a cheminée
dont la porte
est a gauche en entrant
dans la seconde cour ou sont les
Batiments de Maitre et une
autre

chambre y joignant entre la
cuisine et la [seconde] chambre,
grenier
sur les dites chambres et cuisines une
Etable a Vaches, un toit a [?]
au
poulailler, Une grange dans laquelle
est un pressoir dont lesdits
Sieurs
Bailleurs se réservent l’usage à eux
seuls aussi bien que des cuves
qui
l’avoisinnent, la moitié d’une ecurie
aboutissant du levant aladite
grange
de laquelle lesdits sieurs bailleurs se
resevent l’autre moitié du côté
du couchant
séparée de la première moitié par une
cloison et porte. appartiendront
au
preuneurs les noyersdans [?] ladite haute
Cour, se réservent lesdits sieurs
bailleurs
au besoin d’usage de l'[angare] qui à
été nouvellement construit.
3 Plus un corps de
Batiments situé au bas deladitte
maison de valliere, composé de Trois

chambres a cheminée grenier dessus
une cave en [Roch] et d’un petit
jardin
devant, une cour, une grande porte en face
des Batiments.
4 Puis la
Grange [?]
située hors [?] desdits batiments
5 Plus Touttes les
terasses
et deux arpents et demy de jardin joignant
d’un long du levant a un clos de
vigne
de ladite seigneurie et aux articles
six, sept et huit cy après le
cours
deau des fontaines entre deux, du
couchant au sieur Verger et
a la veuve
martine leDuc [?] maison
et dépendance appellés les
grands
jardins, d’un bout du midy audit
[?] des fontaines et au chemin
dudit
Bourg à la rivière de Loire, auquel
endroit est un pont levis pour
sortir
dudit jardin dans le dit chemin et
d’autre bout du nord a la
maison
seigneuriale qui ne fait point partie

des presents ensembles la treille de
muscat dans le clos des vignes et
tous
les arbres fruitiers y resident à la
charge d’abatre les amandiers
dont le
bois en provenant sera partagé entre
lesdits sieurs bailleurs et le
preneur
6 Plus quatrevingt chainées de
terre au [?] formant anciennement
un canal
7
Plus une [chainée] au bas du
clos de vignes de laditte seigneurie
laquelle [prentend] entre
la plante au
bas dudit clos et le ruisseau cours d’eau
dessendant des fontaines de
[martigny]
en celle de l’abbaye le long des quatrevingt
chainées [doserain] cy
dessus
8 Plus deux arpents de Pré
appellés la Bouilliardière
9
Plus deux autres arpents de Pré
appellés le pré des fontaine
10 [?] Plus
quatrevingt huit chainées de
terre au bout

Ces cinq objets en eu seul tenant
divisés seullement par des fossés
et
dont l’ensemble joint d’un long du midy a
differents particuliers [?] de
leurs terres
appellée le haut port de vallière, du
nord au clos de vignes de
la dite seigneurie
jean Boyer, rené leDuc, aux mineurs
[testu] au fresche du
clos de la [saullay], d’un
bout du tenant au chemin de la levée de
Loire aux
rabotteries et a martigny
et d’autre bout du couchant au jardin
ci dessus et
[?] d’une [hache] audit
chemin de la levée de Loire audit Bourg
le ruisseau des
fontaines entre deux
11 Plus quinze chainées de terre
en [sauvaye] au clos
[?]
près ledit port de Vallière joignant
d’un long du levant à martine
leDuc
et à M. Chambaudiere, du couchant
à jean Testu d’un bout du midy
à
la Levée de Loire et dunord.

a Charles Chaudesris et
a jacques [?] un petit
sentier et le
ruisseau cours deau
dessendant des fontaines et de martigny entre deux
12 Plus un arpent
de pré sittué
prairie dudit Vallières faisant le
troisième deladite prairie
bout du
levant.
13 Plus un arpent de Terre labourable
faisant partie de plus
grande puis sittué
[?] dudit vallière.
14 Plus quatre chainées de vignes
au
clos des [?] près chevalet, joignant
d’un long du midy au chemin
dudit
chevalet a belair, du nord a pierre
Boyer, d’un bout du levant à la
dame Ladoireau et du couchant le
chemin de chevallet a la basse
[Moussardiere]
15 Plus
six chainées de vignes au dit lieu

joignant d’un long du midy au dit
boyer et aladite dame
laDoireau
du nord a M.[Brunier] et a M.
Chambaudière, d’un bout du levant
a
Madame Grené et au dit Sieur
Chambadiere et du couchant audit
chemin de Chevallet à la
basse
moussardiere
16 Plus au dit lieu proche Belair
quatorze chainée de
vigne faite en hache
joignant d’un long du midy a la dame
veuve [?], jean Barin,
Sieur
[Potet] et [?] deladite hache a
martin Petillault a la veuve
[Lebraue]
et à mr chambaudiere, du nord
audit sieur [Potet], d’un bout
du
levant a madame [Gusté] et du couchant
au sieur Julienne.
17 Plus Trois
chainées d’autres vignes
joignant d’un long du levant et d’un
bout du nord du
sieur Bouchardeau

Du couchant au Sieur Solet
et du midy a jacques [houdry]
un petit
sentier entre deux
18 Plus quatorze chainées d’autres
vignes pres la fosse de
Belair
autour du [carvin] [Viau] joignant
d’un long du levant a M. Testu
La
veuve Loy un petit sentier entre
deux, du couchant M. Verger
d’un bout du midy au
chemin
du [lavoir] [Viau] a Belair et du
nord a M.[Resoure]
19 Plus six
chainées de vignes
sittuées au clos de la planche et du
[lavoir] [Viau] pres
[?] du [Rayes]
joignant d’un long du levant a M.
[Moreau] pretre, du couchant
[?]
LeDuc dit [?], d’un bout du midy
a la veuve Guespin et [?] d’une
petite hache
audit [francois] leDuc
et d’autre bout dunord au chemin

desdits lieux de la [Manche] et du [?]
a [guesues]
20 Plus Neuf
chainées de vignes
[?] la [Cotterelle] sittué au clos
Mignon pres le clos de
Manche
joignant d’un long du midy a M.
Duveau et a pierre Boyer, du
nord
au sieur etienne pasquier au sieur
verger et audit Sieur Duveau
et
d’autre bout du couchant au sieur
bouchardeau.
21 Plus soixante chainées de
vignes
sittuées [?] des Brebis [moriette]
joignant d’un long du levant a
M.
Duveau, jean Boyer et autres [?]
de leurs terres et vignes
[apprettées]
les [Courquiers] un petit sentier
entre deux du couchant a
mademoiseille
[petit] et au sieur petit de [paroy]
d’un bout du midy à louis [Clemenceau]

jean [?] et la veuve pierre [Guiet]
a cause de ce qu’ils possedent dans
la
grange des [aubuis] et d’autre
bout dunord au Sieur [Douet] un
sentier entre deux
22 Plus la dixme de tous fruits
[decimales fors] des vignes qui sont
Réservées par
les sieurs bailleurs [?]
droit de dixme et qu’il se perçoit
d’ancienneté sur
l’ensemble de la paroisse
dudit Valliere ny ayant aucun autre
decimateur que
lesdits sieurs Bailleurs
23 Plus quinze sols de rente foncière
assignée sur un
arpent de terre et
vigne appelés la [praitrise]
24 Plus et finallement six
boisseaux
d’avoines mesure de Saint Julien et trois
[?] letout de leur
assignée sur
l’armoire dudit Vallière.
Ainsi que le tout se poursuit
et comporte sans
etre par lesdits

Sieurs Bailleurs à Maison des [Bieus]
[fouds] tenus a perfection de
mesure
l’ensemble de l’aquelle ferme ledit
preneur adit bien connaitre et
[?]
en contenté
Aux charges par ledit
preneur de jouir du tout en [Bonpere]
de
famille, d’entretenir les bastimens
de reparations locatives et de
tailler les vignes
et les entretenir de
toutes facons suivant l’usage [?]
d’étaupiner les prés, labourer,
fumier
et ensemmenser les terres aussi suivant
l’usage, tailler toutes les treilles et
les
arbres a fruits sans pouvoir les
surcharger, [?] les arbres
qui pouuraient
mourir et les rendre
tous en bon état ainsy que les
[tonneller] et les
palissades le long des
[?] sauf aux sieurs bailleurs
a fournir le plutôt
possible.

ceux qui serait jugés necessaires
de mettre dans le moment
Le Réservant les
dits sieurs bailleurs
les Bastiments et le clos de vignes er générallement
tous
les autres objets a eux appartenant
soit audedans ou au dehors
les murs et
Bastiements dudit Valliere
nous exprimés au present bail.
Entretiendra le preneur
le fossé
qui traverse le jardin bas du levant
au couchant et tous les autres
fossés
qui pourront être nécessaires pour
le decoulement des eaux, fournira le
foin
nécessaire et jusqu’à la [?] de
six boisseaux d’avoines si besoin
est
pour le cheval de la maison contes
les fois qu’il ira ou séjourne
a
Valliere pas besoin nottament pendant
le temps des vanadanges, donnera aux
dits
sieurs bailleurs pour chacun un six
boisseaux de noix provenant du

grand noyer qui [vit] dans le bas
jardin; pour equivalloir a cette
charge
les sieurs bailleurs lui abandonnent
huit boisseaux d’autres noix dus
par
les détenteur des fresches des [?] et des
oliviers.
Il chargera le
Preneur de faire
avec soin et de [?] qui lui
seront indiqué les vendanges du
clos
et de touttes les autres vignes appartenant
auxdits sieurs bailleurs dans
[?]
de la paroisse de vallière, préparer les
fus et entonnée le vin, pour
[?]
desquels frais de vendanges les sieurs
bailleurs lui payeront quatre
livres
pour chaque [?] de vin de chaque
recolte annuelle pendant le cour
d
présent bail.
fournira ledit preneur auxdits
sieurs bailleurs vingt
charges de [?]
de bon fumier qu’il fera transporter
dans le clos des vignes pour
luy réservé

vingt bottes de pailles de sègle et autant
de froment letout pour chacun [?]
fera ledit preneur faucher et [?]
a ses frais en temps et maniere convenable
l’arpent de pré reservé pour les dits sieurs
bailleurs dans la prairie de vallière
donnera en outre chacun
au auxdits sieurs bailleurs a leur volonté six panniers
de fraises [?] qu’étaient eux quil [?]
[?] devant vingt sols le pommes, un
demy cent d’abricots, un demy cent de
pesches, un demy cent de poires, un cent
de pommes d’apis, quatre panniers de
muscats pesant dix livres chacune, un
plat honnete d’asperges dans la
primmeur, six [?] de lait, quatre
livres de Boeure, deux douzaines d’oeufs
et les légumes nécessaire pour la
consommation d’une ou deux personnes
pendant le temps des vendanges
quant aux asperges comme le carré

de celles subcistantes sur les terrasses
commence a etre vieu le preneur
en
plantera [?] au autre dans le
bas jardin ou il mettra au moins un
millier de
plus que les bailleurs se
chargent de lui fournit tous lesquels
fournissements
les parties [?] par
au a soixante livres sans que cette
[?] puisse empescher les
sieurs
bailleurs de les percevoir en nature.
Le present bail
fait aux
charges cydessus et [?]
moyennant la somme de douze cent
livres payable chacun au du
la
maison dudit colege [?] en deux
terres egaux de chacune six cent
livres
auxjours de Saint Jean-Baptiste
et de noel dont le premier
payement
echoira aujourde Saint JeanBaptiste
de la présente année mil sept cent

quatrevingt neuf, et le [?] aujour
de noel de la meme année
et
ainsi continueront de demie année
en demie année amesure qu’elle
echoiront jusqu’à
l’expiration du
présent bail lequel est fait a tous
risques périls et
fortunes du preneur
soit pour cause de secheresse, grelle
sterilité, grande
crüe et leur autres
cas fortuis lesquels arrivants il ne pourra
demander
aucune diminution du prix
de la dite ferme.
Fournira le preneur caution vallable
à
la première réquisition desdits
sieurs bailleurs
A Touttes lesquelles
clauses
ledit preneur s’oblige même
pour [?] attendu qu’il sagit
de biens de
campagnes
feront les presentes aux frais

du preneur qui le fournira grosse
en forme auxdits sieurs
bailleur
dans quinzaine, comme aussi acquitter
le droit de l'[?]
eclesiastique
duquel droit nous notaire avons
averty les parties
Ne Poura le
dit
preneur [?] l’effet du present
bail sous quelques pretexte
qui
le puisse etre sans le consentement expres
et par ecrit desdits sieurs
bailleurs
sans que la presente clause puisse
etre considerée comme [?]
[?]
sans laquelle ledit bail
n’aurait pas eu lieu.
Car ainsi letout à
été
convenu [?] et accepté entre les
parties, aquoy tenir elles
s’obligent
chacun a leur egard sous lhipoteique

de tous leurs biens meubles et
immeubles présents et avenir
promettant
avoir letout pour agreable [?]
et touttes choses contraires dont [?]
et jugé de leur
consentement et
reconnaissance après lecture fait
et passé les jours et
au [qui dessus]
[?] de [?] l’un de nous notre
confrere present et ont [?] les
parties signés avec
nous
La minutte des presentes
est signéé [?] pretre de l’oratoire
lebret
pretre de l’oratoire, isabeau
pretre de l’oratoire Loy, [Leferme]
et [Perien]
notaires [resté] vers ce dernier
Controllée et signes
le premier avril mil
sept
cent quatrevingt neuf [?] dixneuf

Livres dix sols signé
Leferme S. + andré [?] Me Petit
Notaire
Registré et controllé aux [?] et controlle
des [douaniers] des [ ?]
de [main] [morte] [?]
[?] de [?] Le vingt sept aout
mil sept cent quatre
vingt-neuf [?]
dix Livres
